Arrêté du 8 décembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 8 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042696316
Texte parentLEGITEXT000042696311
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Le cachet prévu à l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :

2. 1° La mention : « République française » ;

3. 2° La mention : « Légalisation » ;

4. 3° La mention entre parenthèses : « Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 » ;

5. 4° La mention entre guillemets « La légalisation n'est qu'une vérification de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » ;

6. 5° La mention « Destination de l'acte » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé ;

7. 6° La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;

8. 7° La mention « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la légalisation ;

9. 8° La mention « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade ou du poste consulaire ;

10. 9° La mention « Atteste de la véracité de la signature de » ;

11. 10° La mention « Nom » à la suite de laquelle sera indiqué le nom de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

12. 11° La mention « Agissant en qualité de » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

13. 12° La mention « Sceau / timbre » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées.

14. II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042696316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.