Texte publié au Journal officiel
1. L'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée est ainsi modifiée :
2. 1° A l'article 1er :
3. a) Au premier alinéa du I, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 » ;
4. b) Au a du 2° du I, le mot : « aérien » est remplacé par les mots : « de personnes » ;
5. c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « II.-Le taux prévu au 2° du I peut être majoré pour les employeurs dont :
7. « 1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
8. « 2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
9. « 3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires. » ;
10. 2° A l'article 2 :
11. a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » ;
12. b) Au second alinéa, les mots : « le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » ;
13. c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
14. « Les dispositions du 3° du II de l'article 1er s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés entre le 1er et le 31 décembre 2020. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 : art. 1, art. 2