Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Modifications du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000042723603
Texte parentLEGITEXT000042723597
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 512-89 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne prévoient qu'en cas de mesures de résolution bancaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une caisse d'épargne et de prévoyance, le produit net des souscriptions de parts sociales disponible sur les comptes courants d'associés détenus par les sociétés locales d'épargne sont incorporés au capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance. » ;

4. 2° Au I de l'article L. 612-34-1, les mots : « ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces entreprises », sont remplacés par les mots : «, de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans ces entreprises ou d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 » ;

5. 3° A l'article L. 613-26 :

6. a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux mêmes dispositions, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou un de ses affiliés est déclaré en état de cessation des paiements si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, cet organe central et l'ensemble des affiliés sont également dans cet état. » ;

7. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Par dérogation aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ne peuvent être annulés les actes accomplis par l'organe central à compter de la date de cessation des paiements dans le cadre des missions qu'il exerce en application de l'article L. 511-31. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042723603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.