Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Modifications du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000042723615
Texte parentLEGITEXT000042723597
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article L. 613-34 :

3. a) Au I :

4. i) Au 1°, après les mots : « établissements de crédits définis à l'article L. 511-1 » sont insérés les mots : « et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 » ;

5. ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.

7. « Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. » ;

8. b) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

9. « IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;

10. 2° A l'article L. 613-34-1 :

11. a) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « 7° Les expressions : “ engagements utilisables pour un renflouement interne ”, “ engagements éligibles ” et “ instruments éligibles subordonnés ” désignent :

13. « a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont :

14. « i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

15. « ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

16. « iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

17. « b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

18. « c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ; »

19. b) Au 14°, après les mots : « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : «, et l'expression : “ fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement » ;

20. c) Le 21° devient 25° ;

21. d) Après le 20°, sont insérés des 21°, 22°, 23° et 24° ainsi rédigés :

22. « 21° L'expression : “ entité de résolution ” désigne :

23. « a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution ;

24. « b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de l'article L. 613-38 ;

25. « 22° L'expression : “ groupe de résolution ” désigne :

26. « a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :

27. « i) Elles-mêmes des entités de résolution ;

28. « ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;

29. « iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales ;

30. « b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;

31. « 23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm ” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

32. « 24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ; »

33. e) Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

34. « 26° L'expression : “ filiale ” désigne une filiale au sens de l'article L. 511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042723615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.