Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 novembre 2020 (version du 24 décembre 2020)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de six ans à compter des résultats du concours ou de l'examen professionnel. A l'issue de cette période, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public. Toutefois, l'extrait du casier judiciaire n'est conservé que pendant une durée de trois mois, avant suppression définitive.
2. En cas de contentieux ou de recours contre un tiers, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
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