Arrêté du 10 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 2017.

TexteArrêté du 10 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034029507
Texte parentLEGITEXT000042727670
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 février 2017 (version du 13 février 2017)Légifrance →

1. Les candidats exerçant à titre provisoire leurs fonctions dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé qui n'ont pas obtenu la certification à l'issue de la première année de formation peuvent être maintenus dans leur poste sous réserve de se présenter à la session suivante de l'examen. Une dérogation à cette durée de deux années peut être accordée par le recteur d'académie, au vu des motifs présentés par l'enseignant à l'appui de sa demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034029507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.