Décret n°2020-1653 du 23 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1653 du 23 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042733882
Texte parentLEGITEXT000042733873
Référencearticle 1 du décret n°2020-1653 du 23 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 12 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

3. 2° Les II et III de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « II. - L'aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d'une avance remboursable dans les conditions prévues au III ou d'un prêt à taux bonifié dans les conditions prévues au IV. L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 euros prend la forme d'un prêt à taux bonifié dans les conditions prévues au IV.

5. « III. - L'avance remboursable mentionnée au II a une durée d'amortissement limitée à dix ans et comprend un différé d'amortissement en capital limité à trois ans.

6. « Pour les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de ce même décret, et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur l'année 2020, il peut être dérogé de façon exceptionnelle au I, dans la limite de 800 000 €. Le service instructeur prend en compte la prévision de trésorerie pour accorder cette dérogation.

7. « La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires moyen au cours de l'année 2020 et, d'autre part,

8. « - le chiffre d'affaires moyen de l'année précédente ;

9. « - ou, si ce critère est plus favorable à l'entreprise, le chiffre d'affaires annuel moyen des années 2019, 2018 et 2017.

10. « L'entreprise présente un document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit ce critère.

11. « Les crédits sont décaissés jusqu'au 30 juin 2021 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base.

12. « L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

13. « IV. - Le prêt à taux bonifié mentionné au II a une durée d'amortissement limitée à six ans et comprend un différé d'amortissement en capital de un an.

14. « Le prêt est décaissé jusqu'au 30 juin 2021 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.

15. « Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

16. « V. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-712 du 12 juin 2020 : art. 1, art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042733882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.