Décret n°2020-1645 du 21 décembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteDécret n°2020-1645 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052464791
Texte parentLEGITEXT000042734549
Référencearticle 5 du décret n°2020-1645 du 21 décembre 2020 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. I.-L'emploi de capitaine de port en chef comprend six échelons et un échelon spécial.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée comme suit :


GRADES ET ÉCHELON

DURÉE
Echelon spécial-
6e échelon-
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon1 an et 6 mois
2e échelon1 an et 6 mois
1er échelon1 an et 6 mois

3. II.-Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

4. Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de capitaine de port en chef ayant atteint le 6 e échelon depuis au moins trois ans.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 8 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.

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