Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1690 du 25 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042743662
Texte parentLEGITEXT000042743642
Référencearticle 4 du décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 (version du 26 décembre 2020)Légifrance →

1. Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.

2. Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.

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