1. L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, au plus tard le 31 décembre 2020, soit de reporter ceux-ci sur l'année 2021 soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte épargne-temps.
Décret n°2020-1685 du 23 décembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1685 du 23 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042750211
Texte parentLEGITEXT000042750195
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