Décret n°2020-1685 du 23 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1685 du 23 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042750209
Texte parentLEGITEXT000042750195
Référencearticle 4 du décret n°2020-1685 du 23 décembre 2020 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

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