LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020
RattachementTitre V : MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000042750325
Texte parentLEGITEXT000042750227
Référencearticle 40 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le quatrième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L612-6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042750325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.