LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020
RattachementTitre V : MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000042750327
Texte parentLEGITEXT000042750227
Référencearticle 47 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l'éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l'entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d'un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

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