Ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteOrdonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000042750475
Texte parentLEGITEXT000042750470
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article.

2. Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042750475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.