Ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteOrdonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000042750476
Texte parentLEGITEXT000042750470
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
2. Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
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