Référencearticle 4 du décret n°2020-1713 du 28 décembre 2020 (version du 20 novembre 2021)Légifrance →
1. La convention mentionnée à l'article 3 précise le montant de l'avance remboursable et les conditions de son remboursement par les autorités organisatrices de la mobilité dans les conditions définies à l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 susvisée.
2. L'avance remboursable est assortie d'un taux d'intérêt égal à zéro.
3. Pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 susvisée, le bénéficiaire de l'avance communique chaque année avant le 1er juin au directeur départemental des finances publiques le montant du versement mobilité et le montant des recettes tarifaires perçus l'année précédente sur la base des comptes définitifs et des rapports des concessionnaires prévus à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique.
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