Décret n°2020-1713 du 28 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2021.

TexteDécret n°2020-1713 du 28 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044348155
Texte parentLEGITEXT000042767374
Référencearticle 4 du décret n°2020-1713 du 28 décembre 2020 (version du 20 novembre 2021)Légifrance →

1. La convention mentionnée à l'article 3 précise le montant de l'avance remboursable et les conditions de son remboursement par les autorités organisatrices de la mobilité dans les conditions définies à l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 susvisée.

2. L'avance remboursable est assortie d'un taux d'intérêt égal à zéro.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 susvisée, le bénéficiaire de l'avance communique chaque année avant le 1er juin au directeur départemental des finances publiques le montant du versement mobilité et le montant des recettes tarifaires perçus l'année précédente sur la base des comptes définitifs et des rapports des concessionnaires prévus à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044348155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.