Arrêté du 29 décembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

TexteArrêté du 29 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000047346597
Texte parentLEGITEXT000042774269
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 décembre 2020 (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine, désignée par le patient dans les conditions prévues à l'article 4, assure la dispensation des médicaments à base de cannabis.

2. La dispensation et le renseignement du registre de suivi des patients mentionné à l'article 4 du décret du 7 octobre 2020 susvisé sont facturés 3,57 € toutes taxes comprises à l'assurance maladie. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et le cas échéant à l'âge. Une seule facturation par dispensation est autorisée, et l'honoraire à la boîte est entendu comme un honoraire unique quels que soit la forme, le conditionnement et le nombre d'unités délivrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.