Arrêté du 29 décembre 2020 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

TexteArrêté du 29 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000047346298
Texte parentLEGITEXT000042774269
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 29 décembre 2020 (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans les conditions prévues à l'article 4, assure la dispensation des médicaments à base de cannabis.

2. La dispensation et le renseignement du registre de suivi des patients mentionné à l'article 4 du décret du 7 octobre 2020 susvisé sont facturés quinze euros toutes taxes comprises à l'assurance maladie. La marge forfaitaire de rétrocession prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale n'est pas facturée. Une seule facturation par dispensation est autorisée quels que soit la forme, le conditionnement et le nombre d'unités délivrées.

3. La dispensation bénéficie d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire.

Nota : Se reporter à l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2023 (NOR : SPRP2308105A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.