Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
RattachementI. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000042778763
Texte parentLEGITEXT000042778384
Référencearticle 190 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le troisième alinéa de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l'année d'engagement de ces dépenses. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 Divisions : Art. 4 sexies
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.