LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000042778581
Texte parentLEGITEXT000042778384
Référencearticle 41 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

2. 1° Le 2° est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;

4. b) A la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;

5. 2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

6. 3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

7. 4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

8. « 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L3212-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042778581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.