LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000042778491
Texte parentLEGITEXT000042778384
Référencearticle 69 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 6° du I est ainsi rétabli : « 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ; » 2° Le 4° du II est ainsi modifié : a) Le a est ainsi modifié :

2. -le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

3. -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; » b) Le b est ainsi modifié :

5. -le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

6. -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; » c) Le c est ainsi modifié :

8. -le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

9. -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

10. « Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; » d) Le g est ainsi modifié :

11. -à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

12. -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

13. « Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; » e) Il est ajouté un m ainsi rédigé : « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers. « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément. » ; 3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié : a) A la première phrase, le montant : « 12 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ; b) A la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ». II.-Les articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés : 1° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ; 2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042778491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.