LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000053547831
Texte parentLEGITEXT000042778384
Référencearticle 8 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 1379

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code général des impôts, CGI.

6. Art. 1586

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code général des impôts, CGI.

9. Art. 1586 ter

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code général des impôts, CGI.

12. Art. 1586 quater

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code général des impôts, CGI.

15. Art. 1586 sexies

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. - Code général des impôts, CGI.

18. Art. 1586 septies

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - Code général des impôts, CGI.

21. Art. 1586 nonies

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. - Code général des impôts, CGI.

24. Art. 1599 bis

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. - Code général des impôts, CGI.

27. Art. 1600

28. A modifié les dispositions suivantes :

29. - Code général des impôts, CGI.

30. Art. 1647 B sexies

31. A modifié les dispositions suivantes :

32. - Code général des impôts, CGI.

33. Art. 1679 septies

34. A modifié les dispositions suivantes :

35. - Code général des collectivités territoriales

36. Art. L4331-2

37. A modifié les dispositions suivantes :

38. - Code général des collectivités territoriales

39. Art. L4331-2-1

40. A modifié les dispositions suivantes :

41. - Code général des collectivités territoriales

42. Art. L4425-22

43. A modifié les dispositions suivantes :

44. - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

45. Art. 46

46. IV. - A. - A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

47. B. - En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

48. Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

49. Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

50. C. - A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

51. 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

52. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

53. 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

54. V. - A. - Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.

55. B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.

56. C.- Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

57. VI. - A. - Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

58. 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

59. 2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

60. B. - Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

61. C. - Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

62. D. - Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

63. E. - Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

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