Décret n°2020-1698 du 23 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1698 du 23 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042803402
Texte parentLEGITEXT000042803398
Référencearticle 1 du décret n°2020-1698 du 23 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au III :

3. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :

5. « - le linéaire du comptoir de vente de tabac ;

6. « - la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ; » ;

7. b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ; » ;

9. c) Au cinquième alinéa, après les mots : « des matériels » sont ajoutés les mots : « et parties de ces matériels » ;

10. d) Au dernier alinéa, les mots : « portes et » sont supprimés ;

11. 2° Au IV :

12. a) La première phrase est complétée par les mots : « , lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. » ;

13. b) Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

14. « Tout dossier incomplet n'est pas instruit.

15. « Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier sous peine de rejet de son dossier. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de l'abandon de la procédure. » ;

16. 3° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

17. « A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042803402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.