Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1680 du 23 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042822641
Texte parentLEGITEXT000042822621
Référencearticle 5 du décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve du II ci-après.

2. II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

3. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042822641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.