Arrêté du 29 décembre 2020 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.

TexteArrêté du 29 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000051359191
Texte parentLEGITEXT000042843276
Référencearticle 4 bis de l'arrêté du 29 décembre 2020 (version du 22 mars 2025)Légifrance →

1. Le procédé technique utilisé par l'opérateur agréé d'identification de cycles doit respecter le cahier des charges produit par le gestionnaire du fichier unique précisant notamment les exigences en matière de pose et d'emplacement de l'identifiant. L'opérateur agréé d'identification de cycles adresse chaque année au ministre en charge des transports :

2. 1° Un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges mentionné au présent article ;

3. 2° Un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051359191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.