Arrêté du 29 décembre 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 29 décembre 2020
RattachementChapitre 2 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX SPÉCIFIQUES À LA RÉUNION, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA GUADELOUPE ET À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000042843320
Texte parentLEGITEXT000042843298
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte mentionnés au k du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :

2. a) L'installation est réalisée par un professionnel ;

3. b) Les baies sont en contact avec l'extérieur ;

4. c) Le facteur solaire de la baie protégée est inférieur ou égal à 0,4 ;

5. d) Pour chacun des territoires, le facteur solaire est calculé conformément aux dispositions du c de l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042843320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.