Arrêté du 29 décembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 29 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX ÉLIGIBLES
IdentifiantLEGIARTI000042843311
Texte parentLEGITEXT000042843298
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux mentionnés au f du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :

2. a) L'installation est réalisée par un professionnel ;

3. b) Pour les ventilations simple flux :

4. i) Le système de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d'un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation ;

5. ii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal ;

6. c) Pour les ventilations double flux :

7. i) Le système de ventilation mécanique double flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

8. ii) L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified Peformance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

9. iii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042843311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.