Décret n°2020-1785 du 30 décembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2020-1785 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000049820115
Texte parentLEGITEXT000042843608
Référencearticle 3 du décret n°2020-1785 du 30 décembre 2020 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-La prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée, pour le compte de l'Etat, par l'opérateur France Travail, avec lequel il conclut une convention.

2. Elle est versée mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.

3. II.-Le bénéficiaire de la prime précitée tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide.

4. III.- L'opérateur France Travail est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours en application de l'article R. 5312-38 du code du travail.

5. IV.-La prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret est soumise aux règles applicables à l'opérateur France Travail relatives à la récupération des indus mentionnées aux articles L. 5425-8-1 à L. 5426-8-3 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.