Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1787 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043025971
Texte parentLEGITEXT000042843620
Référencearticle 2 du décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 (version du 21 janvier 2021)Légifrance →

1. Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2. Le montant horaire mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

3. Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043025971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.