Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1787 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042843637
Texte parentLEGITEXT000042843620
Référencearticle 4 du décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Le versement de l'aide mentionnée à l'article 1er est confié à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.

2. II. - L'autorité administrative peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande d'aide.

3. L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.

4. III. - L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'aide, en cas de trop perçu. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

5. IV. - L'Agence de services et de paiement est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042843637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.