Décret n°2020-1794 du 30 décembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 avril 2021.

TexteDécret n°2020-1794 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043427974
Texte parentLEGITEXT000042843826
Référencearticle 6 du décret n°2020-1794 du 30 décembre 2020 (version du 30 avril 2021)Légifrance →

1. Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage dans les conditions prévues à l'article 5, supporté par le producteur, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour le programme concerné prévu au 2° de l'article 4.

2. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.

3. Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise sont exclus de la détermination du coût supplémentaire.

4. Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.

5. Sous réserve des dates de reprise fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article 5, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043427974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.