Décret n°2020-1803 du 30 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1803 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042843913
Texte parentLEGITEXT000042843898
Référencearticle 4 du décret n°2020-1803 du 30 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation mentionnée à l'article 1er au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

2. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par la caisse de la mutualité sociale agricole gestionnaire de l'allocation mentionnée à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042843913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.