Décret n°2020-1825 du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1825 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042845053
Texte parentLEGITEXT000042845047
Référencearticle 2 du décret n°2020-1825 du 30 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation des infrastructures a pour mission d'éclairer le gouvernement sur les politiques d'investissement dans la mobilité et les transports, incluant, en tant que de besoin, les équipements et services liés aux réseaux d'avitaillement en énergies alternatives aux carburants fossiles et de support aux échanges de données, en tenant compte de leurs modèles économiques et modes de financement spécifiques.

2. Il établit plus particulièrement des propositions sur les orientations et priorités des investissements publics, tout particulièrement ceux de l'État et de ses opérateurs, et leur financement, en veillant à la cohérence des politiques de l'ensemble des autorités organisatrices concernées et en tenant compte des conditions de maintenance et d'exploitation future de ces investissements.

3. Outre la mission consultative prévue à l'article 178 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, le conseil d'orientation des infrastructures est chargé de :

4. 1° Remettre au Gouvernement, à sa demande, un rapport d'orientation éclairant l'action publique dans la mobilité et les transports ainsi que sur la programmation nationale des investissements dans ces domaines ;

5. 2° Répondre à toute autre sollicitation prévue par la loi ou émanant du Gouvernement en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements concernant les mobilités et les transports.

6. Le conseil adopte son règlement intérieur sur proposition de son président. Il prévoit les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042845053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.