Référencearticle 4 du décret n°2020-1702 du 24 décembre 2020 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →
1. I. - Les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 1er août 2012 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent à la part tenant compte des résultats servie au titre des évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021, sous réserve du II du présent article.
2. II. - Les personnels mentionnés au I du présent article, dont la période triennale de la lettre de mission s'achève le 31 août 2022 ou le 31 août 2023, demeurent régis, pour la part tenant compte des résultats servie au titre de cette période, par les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 1er août 2012 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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