Décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2020-1710 du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044133710
Texte parentLEGITEXT000042864940
Référencearticle 2 du décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. A titre transitoire et pour les produits inscrits par description générique sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, par description générique, les dates auxquelles doivent être transmises pour la première fois les informations prévues à l'article D. 165-2 du même code.

2. A titre transitoire et pour les produits inscrits par marque ou nom commercial sur la liste mentionnée à l' article L. 165-1 du code de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, pour chaque catégorie de produits prévue par ladite liste, les dates auxquelles doivent être transmises pour la première fois les informations prévues à l'article D. 165-2 du même code. Toutefois et par dérogation, cet arrêté peut prévoir, pour certains de ces produits, pour des motifs de santé publique ou en raison de l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, que l'exploitant transmette les informations mentionnées à l'article D. 165-2 du code de la sécurité sociale dans un délai qui ne peut excéder un mois.

3. A titre transitoire et jusqu'à la date d'obligation de détention imposée par le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 susmentionné, dans le cas où l'exploitant ne détient pas encore l'identifiant unique des dispositifs mentionné au 2° de l'article D. 165-2 du code de la sécurité sociale pour un produit qu'il exploite, cet exploitant transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, pour le produit concerné et en lieu et place de cet identifiant unique, le nom du ou des modèles ainsi que la ou les références associées permettant l'identification certaine du produit. Dès que l'exploitant détient l'identifiant unique, il le transmet sans délai aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article D. 165-2 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044133710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.