Décret n°2020-1715 du 24 décembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1715 du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042867296
Texte parentLEGITEXT000042867283
Référencearticle 6 du décret n°2020-1715 du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Nul ne peut obtenir ou porter la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet, dans le cadre de ses fonctions, d'une rétrogradation, d'une exclusion ou d'une révocation ou mise à la retraite d'office.

2. Les récipiendaires ayant commis un acte contraire à l'honneur peuvent se voir retirer la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense par décision du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042867296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.