Décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1752 du 28 décembre 2020
RattachementTitre III : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
IdentifiantLEGIARTI000042871940
Texte parentLEGITEXT000042871906
Référencearticle 13 du décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. La RATP établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui identifie les informations mentionnées au I de l'article L. 2142-18 du code des transports dont elle dispose et précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations. Ce plan décrit le dispositif de contrôle que la RATP met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.

2. L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur ce plan de gestion des informations confidentielles dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis conforme.

3. Le plan de gestion des informations confidentielles est modifié selon les mêmes modalités.

4. L'Autorité de régulation des transports veille au respect de ce plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042871940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.