Décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDécret n°2020-1752 du 28 décembre 2020
RattachementTitre Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000053419537
Texte parentLEGITEXT000042871906
Référencearticle 2 du décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Les charges nettes prévisionnelles mentionnées à l'article 1er comprennent :

2. 1° L'ensemble des charges courantes d'exploitation, hors dotations aux amortissements, nettes des produits d'exploitation n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires ;

3. 2° Les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés entrant dans la base d'actifs afférents aux activités régulées mentionnées à l'article 4, diminuées des reprises de subventions associées à ces actifs ;

4. 3° Le coût des capitaux engagés nets correspondant à la juste rémunération, nette des produits de placement, des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements, calculé dans les conditions prévues à l'article 5.

5. Les produits, charges nettes et actifs relevant des activités mentionnées à l'article 1er sont déterminés à partir des comptes séparés mentionnés à l'article L. 2142-16 du code des transports.

6. Les charges courantes d'exploitation incluent également une marge appropriée au regard des risques assumés par la RATP dans la gestion technique des actifs détenus par la Société des grands projets.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053419537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.