Décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1752 du 28 décembre 2020
RattachementTitre Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000042871948
Texte parentLEGITEXT000042871906
Référencearticle 5 du décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Le coût des capitaux engagés nets mentionné au 3° de l'article 2 est déterminé comme la somme des termes suivants :

2. 1° Le produit de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, nette des subventions reçues, par le coût moyen pondéré du capital avant impôts ;

3. 2° Le produit de la valeur des immobilisations en cours par le coût de la dette.

4. La détermination du coût moyen pondéré du capital mentionné au 1° est fondée sur les données de marché et les données d'entreprises comparables disponibles à la date de saisine de l'Autorité de régulation des transports. Elle reflète le coût d'un financement économiquement optimal, tenant compte de la durée d'utilité des investissements financés.

5. Pour l'activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional, le calcul de la rémunération des capitaux engagés inclut également une rémunération appropriée du risque assumé par la RATP dans la gestion des actifs subventionnés ou détenus par des tiers.

6. Le coût de la dette mentionné au 2° est déterminé en cohérence avec la méthodologie retenue pour déterminer le coût moyen pondéré du capital.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042871948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.