Décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1752 du 28 décembre 2020
RattachementTitre II : RÉGULATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000042871952
Texte parentLEGITEXT000042871906
Référencearticle 9 du décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. En cas de modification de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports avant son échéance, la RATP et Ile-de-France Mobilités conviennent des conséquences financières résultant de ces modifications.

2. La rémunération de la RATP telle qu'elle résulte de ces modifications est soumise pour avis conforme à l'Autorité de régulation des transports lors du plus proche renouvellement de la convention.

3. Lorsque la rémunération approuvée par l'Autorité diffère de la rémunération convenue entre la RATP et Ile-de-France Mobilités en application du premier alinéa, la différence fait l'objet d'une régularisation dans le cadre de la convention suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042871952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.