Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000042873386
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 10 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I. - L'aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants :
2. 1° Pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ;
3. 2° Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4. 3° En cas de procédure participative.
5. II. - L'aide juridictionnelle est maintenue sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande dans les cas suivants :
6. 1° En cas de médiation ordonnée par le juge ;
7. 2° En cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide ou du bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.
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