RattachementSous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000048785121
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 100 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
2. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
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