RattachementSous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
IdentifiantLEGIARTI000042873362
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 101 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (en pourcentage)
De [Pt] à [1,182 x Pt]
55
De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp]
25
Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
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