RattachementSous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
IdentifiantLEGIARTI000047681043
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 103 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 15 juin 2023)Légifrance →
1. L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
2. Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
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