1. Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
IdentifiantLEGIARTI000042873120
Texte parentLEGITEXT000042872944
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