1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué, une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 93.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
IdentifiantLEGIARTI000042873364
Texte parentLEGITEXT000042872944
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