1. Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
IdentifiantLEGIARTI000042873146
Texte parentLEGITEXT000042872944
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