RattachementSection 3 : L'avance et le recouvrement des frais
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais
IdentifiantLEGIARTI000049248956
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 120 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I.-En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
2. II.-En cas d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est procédé au recouvrement de la part contributive versée à l'avocat dans les mêmes conditions qu'au I.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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