RattachementSection 3 : L'avance et le recouvrement des frais
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais
IdentifiantLEGIARTI000049248951
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 125 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le titre de perception contient :
2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou la date et la nature de la décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4. 3° La mention des textes applicables ;
5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
6. 5° Les délais et modalités de paiement et de contestation.
7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.