RattachementSection 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats
IdentifiantLEGIARTI000053909718
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 131 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles.
2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :
4. a) Dotations versées parl'Union nationale des CARPA, pour le compte de l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 132 ;
5. b) Dotations versées par l'Union nationale des CARPA, au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles selon l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;
7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;
8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des conventions locales conclues au titre de l'article 88 ;
9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.
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